Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-1, 226-3, 413-5 et 413-7 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 282-8 et R. 213-2 ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 323-5 ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;
Vu la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 2 ;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 modifiée sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi no 2001-1062 du 25 novembre 2001, notamment son article 3-1 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;
Vu la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, modifié par le décret no 90-154 du 16 février 1990 et le décret no 96-1046 du 28 novembre 1996 ;
Vu le décret no 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, modifié par le décret no 94-604 du 19 juillet 1994, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;
Vu le décret no 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale, modifié par le décret no 94-965 du 2 novembre 1994 ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment son article 10 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation, dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, de traitements autorisés de données personnelles est ainsi fixée :
I. - En ce qui concerne l'exercice de missions de sécurité et de défense :
1. Habilitation d'accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale.
2. Affectation des :
a) Préfets et sous-préfets ;
b) Fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;
c) Agents des douanes ;
d) Personnels des services de l'administration pénitentiaire ;
e) Militaires ;
f) Agents de police municipale ;
g) Officiers de port et officiers de port adjoints.
3. Agrément :
a) Des agents de surveillance et gardiennage habilités à procéder à des palpations de sécurité en application de l'article 3-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
b) Des agents de surveillance et gardiennage exerçant les missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 323-5 du code des ports maritimes ;
c) Des personnes employées comme convoyeurs de fonds.
II. - En ce qui concerne les zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, les autorisations d'accès :
1. Aux zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;
2. Aux zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;
3. Aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée ;
4. Aux zones non librement accessibles des ports et aéroports et aux installations de la navigation aérienne ;
5. Aux établissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus.
III. - En ce qui concerne les matériels ou produits présentant un caractère dangereux, les autorisations :
1. De fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, d'importation et d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;
2. De port d'armes ;
3. De production, d'importation, d'exportation, de commerce, d'emploi, de transport et de conservation des poudres et substances explosives ;
4. D'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport de matières nucléaires ;
5. De fabrication, de détention, d'importation, d'exposition, d'offre, de location ou de vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal.
Art. 2. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2002.